25. Tout entrepreneur doit fournir le cautionnement prévu par l’article 84 de la Loi. Ce cautionnement vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux. Il ne couvre toutefois pas les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction, les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et les dommages-intérêts punitifs.